Art. R732-66, Code rural et de la pêche maritime
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L1830LHA
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61 du même code.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « Le calcul de la pension de retraite » Abonnés
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