Art. R732-39, Code rural et de la pêche maritime
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L4098IQT
L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.
Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « L'âge de liquidation de la pension » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « La durée d'assurance » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / synthèse Abonnés
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