Art. L752-7, Code rural et de la pêche maritime
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L2520MGG
Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / TITRE « La rente » Abonnés
Ancien texte Art. 1234-5, Code rural (ancien)
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