Art. L250-6, Code rural et de la pêche maritime
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L3889LT9
I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.
III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels.
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