Art. L2212-6, Code de la santé publique
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En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'interruption volontaire de grossesse - IVG / TITRE « Interruption volontaire de grossesse et le médecin » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'interruption volontaire de grossesse - IVG / TITRE « Les établissements privés de santé habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse » Abonnés
Ancien texte Art. L162-6, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L162-6, Code de la santé publique
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