Art. 4, Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées
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Z41703UU
En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 14° du I de l'article 2, sont considérés comme ayants droit :
1° Le conjoint survivant n'ayant pas repris de vie commune ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant n'ayant pas repris de vie commune ;
3° Le concubin survivant n'ayant pas repris de vie commune ;
4° Les enfants à la charge exclusive ou partagée, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ou résidant au domicile du ressortissant, au moment de son décès, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les enfants du ressortissant à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin, au moment de son décès, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les enfants mentionnés au 3° et au 4° de l'article 3, orphelins.
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