Art. 52 septies, Code des douanes

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L2253MIB

I. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.

Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

L'agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I.

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

III. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

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