Art. L71, Livre des procédures fiscales
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En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Procédure de taxation d’office au DMTG d’avoirs étrangers non régulièrement déclarés : renvoi d’une QPC » / brèves / lexbase fiscal n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au Journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°533 du 27 juin 2013 Abonnés
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