Art. 19, LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

Art. 19, LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

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Z82961RI

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2121-4, Art. L2121-7, Art. L2121-6

III.-Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des articles L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.
IV.-Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent, par dérogation aux articles L. 2121-4, L. 2121-6 et L. 2141-1 du code des transports :
1° Fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2° Attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional après publicité et mise en concurrence.
V.-L'application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Voyageurs ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

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