Art. 27, Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers

Art. 27, Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers

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Z54205PD

I.-Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 3 janvier 2018, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 du même code et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 de ce code.
II.-Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.
III.-Tout système multilatéral de négociation géré par une entreprise de marché fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 est réputé autorisé à condition qu'il soit conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.

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