Art. 33, LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Art. 33, LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

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Z57493NY

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

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