Art. 2, Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

Art. 2, Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

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Z63096UQ

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
a) Volailles de reproduction : les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction et destinés à être incubés ;
c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même lieu d'élevage et constituant une même unité épidémiologique ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
i) Propriétaire ou détenteur : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
j) Charte sanitaire : autorisation délivrée par le préfet aux propriétaires de troupeaux de volailles qui respectent les conditions d'aménagement et de fonctionnement décrits dans les arrêtés du 26 février 2008, du 18 décembre 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés ;
k) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique, soit par euthanasie sur le site de l'établissement ;
l) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées à des fins de consommation humaine ;
m) Lieux d'élevage : les lieux d'hébergement, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation, les parcours et les volières où les volailles peuvent circuler ou séjourner ;
n) Paire de chaussettes ou pédichiffonnette : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes et passé sur la longueur totale du lieux d'hébergement pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, puis replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
o) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
p) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ;
q) Salmonelles du groupe 1 ou 2 : les salmonelles mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 3 mai 2022 susvisé ;
r) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 : i : 1,2 ou l'un des variants de formules 1,4, [5], 12 : i : - ou 1,4, [5],12 : - : 1,2 ou 1,4, [5],12 : - : - ;
s) Absence de pousse : constat par le laboratoire d'absence de colonie et/ou de culture, après ensemencement sur milieu sélectif de prélèvements réalisés conformément au présent arrêté et analysés par un laboratoire agréé ou reconnu selon l'annexe II du présent arrêté. Le constat par le laboratoire d'absence de colonie pour le cas particulier des prélèvements réalisés après le nettoyage et désinfection réalisé après le départ des volailles est considéré comme normal ;
t) Produits interférents : produits susceptibles d'interférer dans le dépistage des salmonelles et pouvant être à l'origine d'absences de pousse tels les antibiotiques, les flores de barrières utilisées dans l'aliment ou l'environnement, les produits nettoyants ou désinfectants et les produits de traitements des litières ;
u) Unités de production : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ;
v) Lisier : tout excrément ou urine des volailles, avec ou sans litière.

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