Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 00.05.026, publié, Cassation

Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 00.05.026, publié, Cassation

A0364AXR

Référence

Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 00.05.026, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068603-cass-civ-1-03042001-n-0005026-publie-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 3 avril 2001
Cassation.
N° de pourvoi 00-05.026 et 00-05.030
MX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint les pourvois n° 00-05026 et n° 00-05030 ;
Donne défaut contre Mme ... ;
Sur le moyen tiré des mémoires en demande
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Attendu que MX a interjeté appel d'une ordonnance du juge des enfants de Toulouse du 21 avril 1999 qui a rejeté sa demande de communication des pièces du dossier d'assistance éducative ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel l'a invité à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile et a sursis à statuer sur sa demande de communication de pièces dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par le second arrêt attaqué, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à une autre décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions du texte précité sont compatibles avec l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par M X, la cour d'appel, qui a confondu exception de légalité et exception de conventionnalité, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et attendu que la cassation des deux premiers arrêts entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 mars 2000 ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 00-05026 en tant qu'il vise l'arrêt du 17 mars 2000.

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