Art. R211-40, Code du tourisme

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L1749IGU

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

d) La période de validité du contrat ;

e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;

f) L'étendue des garanties.


L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.

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