Art. 171, Code général des impôts
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L6180LUG
Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Modification du périmètre de la déclaration automatique d'impôt sur le revenu » / brèves / lexbase fiscal n°853 du 4 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Publication d’un décret précisant les cas dans lesquels un contribuable n’est pas concerné par la déclaration automatique » / brèves / lexbase fiscal n°823 du 7 mai 2020 Abonnés
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