Art. 227-27, Code pénal
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L2655L44
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
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Cité par Art. 2-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 2-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. 227-27-2, Code pénal
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