Art. 221-9, Code pénal
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L8088MAS
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie / TITRE « Les peines complémentaires encourues par une personne physique reconnue coupable de meurtre » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie / TITRE « La répression de l'empoisonnement » Abonnés
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