Art. 8 bis, Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Art. 8 bis, Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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Z36382RN

Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts .



Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l' article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation , sont :



-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;



-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;



-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

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