Art. L223-1, Code de la route
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L1338LKR
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Illégalité de la décision constatant la perte de validité du permis pour des infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive : pas d’engagement automatique de la responsabilité de l'Etat » / brèves / lexbase public n°533 du 14 février 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « La survenance du retrait de points » Abonnés
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Cité par Art. R224-20, Code de la route
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Cité par Art. R225-2, Code de la route
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Cité par Art. R413-5, Code de la route
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