Art. 910, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L2403MLL
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Péremption d’instance : faut-il vraiment se réjouir du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation ? » / jurisprudence / lexbase droit privé n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Péremption d’instance en appel : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence ! » / brèves / lexbase droit privé n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « Les effets de l’exécution provisoire » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « La modification des délais de remise et de notification des conclusions » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « Les pouvoirs juridictionnels définitifs du conseiller de la mise en état » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « L'irrecevabilité des conclusions de l’intimé, de l’appel incident ou de l’intervenant forcé » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « Les exceptions » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « L'exception : le déféré » Abonnés
Cité par Art. R661-6, Code de commerce
Cité par Art. 524, Code de procédure civile
Cité par Art. 914, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.