Art. 1464, Code de procédure civile
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L2255IP9
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Les relations entre conciliation et arbitrage » / le point sur... / lexbase droit privé n°637 du 17 décembre 2015 Abonnés
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Cité par Art. 1506, Code de procédure civile
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