Art. 910-2, Code de procédure civile
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L5915MBP
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Fin de mission du médiateur et interruption des délais : une subtilité juridique » / brèves / lexbase droit privé n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure d’appel et médiation : quid de la suspension des délais pour conclure et pour former appel incident ? » / brèves / lexbase droit privé n°931 du 19 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « La modification des délais de remise et de notification des conclusions » Abonnés
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