Art. R421-14, Code des assurances
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L1718LSG
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Appel interjeté par le seul FGAO : pas d’augmentation de l’indemnisation des victimes » / brèves / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Accidents de la circulation : la demande de condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive, circonscrite aux seules instances introduites par la victime à l’encontre du fonds » / brèves / lexbase droit privé n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Ancien texte Art. R*420-14, Code des assurances
Cité par Art. R421-12, Code des assurances
Cité par Art. R421-20, Code des assurances
Cité par Art. R421-24, Code des assurances
Cité par Art. R421-63-1, Code des assurances
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