Art. 12, Arrêté du 13 juin 2022 relatif à la modification de la signalisation routière

Art. 12, Arrêté du 13 juin 2022 relatif à la modification de la signalisation routière

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Z15514UB

La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
1° A l'article 44, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en vertu de l'article R. 110-3 du code de la route, les prescriptions des panneaux ne s'appliquent pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, à l'exception des prescriptions issues d'une décision de l'autorité de police de la circulation incluant ces véhicules, également mentionnée dans le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) de l'exploitant. » ;
2° Au dernier alinéa du C de l'article 55-1, après les mots : « M6 » sont ajoutés les mots : « ou M9z » ;
3° Après l'article 67-4, il est inséré un article 67-5 ainsi rédigé :

« Art. 67-5. - Zone à faibles émissions mobilité.
« Une zone à faibles émissions mobilités (ZFEm), définie conformément à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 411-1 du code de la route, est annoncée par l'association d'un panneau B56 complété par un panonceau M11d indiquant les caractéristiques de la limitation d'accès et, le cas échéant, par un ou plusieurs panonceaux M11b indiquant les périodes durant lesquelles les restrictions s'appliquent. Cette signalisation est placée à chaque entrée de la zone.
« Si toutes les catégories de véhicules prévues à l'article R. 318-2 du code de la route sont concernées par la limitation d'accès, le panonceau M11d indique uniquement les certificats qualité de l'air des véhicules dérogatoires autorisés à entrer et circuler dans la zone. Si la limitation d'accès ne concerne que certaines catégories de véhicules, le panonceau M11d indique les catégories interdites et les certificats qualité de l'air des véhicules dérogatoires. Les catégories de véhicules dont l'accès est restreint peuvent être mentionnées sur le panonceau M11b.
« Cet ensemble de signalisation peut être complété par un panonceau M9z portant la mention « MULTI-COMMUNES » signifiant que les restrictions zonales s'étendent sur plusieurs communes contiguës, chacune ayant pris un arrêté de mise en place de ZFEm.
« Il peut être complété par un panonceau M9z portant la mention « RAPPEL » dans les cas où un rappel de zone s'avère utile.
« Une signalisation avancée d'entrée de zone peut être réalisée au moyen de cet ensemble de signalisation, complété par le panonceau de distance M1 et, le cas échéant, par un panonceau d'identification M10a ou un panonceau d'indications diverses M9.
« Lorsque la ZFEm a un statut supra-communal et s'applique sans discontinuité sur plusieurs communes, il n'est pas nécessaire de signaler la zone à chaque changement de commune, mais une signalisation de rappel est possible. L'ensemble de signalisation ne doit pas contenir la mention « MULTI-COMMUNES ».
« Lorsque la ZFEm est constituée par agrégat de plusieurs ZFEm communales, instaurant des restrictions de circulation identiques et contiguës, il est possible d'ajouter à l'ensemble de signalisation un panonceau avec la mention « MULTI-COMMUNES » permettant d'implanter la signalisation d'entrée et de sortie de ZFEm uniquement en périphérie. A défaut de cette mention, une signalisation d'entrée ou de rappel doit être positionnée à chaque entrée de commune.
« La signalisation de sortie d'une ZFEm est assurée par un panneau B57. » ;

4° Au septième alinéa de l'article 68, après les mots : « zone de rencontre, », sont insérés les mots : « entrée dans une ZFEm contigüe d'une autre ».

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