Art. R124, Code électoral
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L2940LUG
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les déclarations de candidature » Abonnés
Cité par Art. R127-1, Code électoral
Cité par Art. R265, Code électoral
Cité par Art. R268, Code électoral
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