Art. R66-2, Code électoral
Lecture: 1 min
L7256LYE
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Conséquence de l’irrégularité du bulletin sur la sincérité du scrutin : quand le bulletin nul n’est pas de nul effet » / jurisprudence / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Bulletins de vote ne mentionnant pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire : annulation du scrutin » / brèves / lexbase public n°615 du 11 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / TITRE « Le déroulement du scrutin » Abonnés
Cité par Art. R177, Code électoral
Cité par Art. R177-1, Code électoral
Cité par Art. R296, Code électoral
Cité par Art. R314, Code électoral
Cité par Art. R329, Code électoral
Cité par Art. R343, Code électoral
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.