Art. L330-6-1, Code électoral
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L9877IPI
Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le mandataire financier d'un député élu par les Français établis hors de France ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses » / brèves / le quotidien du 31 mai 2013 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France » Abonnés
Cité par Art. R175-1, Code électoral
Cité par Art. R175-2, Code électoral
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