Art. LO179, Code électoral
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L3737IQH
Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
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Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « Les contentieux de la régularité de l’élection (contentieux électoral à proprement parler) » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / TITRE « Le déroulement du scrutin » Abonnés
Cité par Art. L68, Code électoral
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