Art. 3, Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation

Art. 3, Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation

Lecture: 3 min

Z02142PK

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ;
Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.
2° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts susvisé, aux conventions signées à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, aux aides accordées à compter du 1er janvier 2015 ;
4° Pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, aux offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 ;
5° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;
6° Pour l'application de l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation, aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
7° Pour l'application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er octobre 2014 ;
8° Pour l'application de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, aux terrains dont la promesse de vente, telle que définie aux articles 1322 à 1332 du code civil, a été signée à compter du 1er octobre 2014 ;
9° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
10° Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015 ;
11° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.