Art. 10-8, Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Art. 10-8, Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Z14452SL

Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral.
L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 8-2.
Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Dans le cas où la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis d'exploitation vaut décision de rejet.

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