Art. 76, Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Lecture: 1 min
Z73290S4
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée :
1° Par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s'agissant d'un avocat, sous réserve, qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, lorsque le bureau ou la section est établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être ;
2° A défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle le lui a demandé ou après que le juge a demandé au bâtonnier de procéder à cette désignation pour l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.
Toutefois, pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
Lorsqu'un nouvel avocat ou officier public ou ministériel doit être désigné après admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le bénéficiaire de l'aide saisit soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle soit le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.