Jurisprudence : Cass. com., 05-05-1998, n° 96-30.116, Rejet.



Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Mai 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-30.116
Président M. Bézard .

Demandeur Directeur général des Impôts
Défendeur société Value Investing Partnerset autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Jobard.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par ordonnance du 26 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux professionnels des sociétés SA Value Investors, Value Investing Partners inc, et Reenport Holding limited, sis à Paris, 32, rue Notre-Dame-des-Victoires, du cabinet d'avocats Proskauer, Rose, Goetz et Mendelsohn, à Paris, et aux domiciles de M et Mme ... ..., à Paris et de M et Mme ... ..., à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés précitées ; que ces visites et saisies se sont déroulées le 28 septembre 1995 et ont donné lieu à l'établissement de 4 procès-verbaux distincts ; que par 4 requêtes, les sociétés Value Investing Partners inc, SA Value Investors, Reenport Holding limited ainsi que M et Mme ..., ... et ... ... et M. William ..., avocat, ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de diverses contestations de la régularité de ces opérations ; que par ordonnance contradictoire du 30 mai 1996, le président, ayant joint les requêtes, a refusé d'annuler les procès-verbaux de visite mais a ordonné la production de certains documents saisis au cabinet d'avocats ; que par ordonnance du 27 juin 1996, il a déclaré ces pièces soumises au secret professionnel et en a ordonné la restitution à M. ... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré les pièces soumises au secret professionnel alors, selon le pourvoi, d'une part, que le secret professionnel ne s'attache pas aux consultations et avis juridiques, lorsque les droits de la défense ne sont pas concernés et lorsque, de surcroît, ils se rapportent aux agissements frauduleux visés par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance a constaté que les pièces litigieuses constituent des consultations, avis juridiques et notes d'entretiens ; que ces pièces sont étrangères aux droits de la défense ; qu'en décidant qu'elles sont couvertes par le secret professionnel, l'ordonnance a violé les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la directive 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977, l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; et alors, d'autre part, que s'agissant de la pièce n° 30393 à 30398, sur papier à en-tête du cabinet Dubarry, Gaston, Dreyfus, Leveque, Le Douarin, Servan, Schreiber, Veil et associés, et sans mentionner le destinataire, faute d'énoncer par quels éléments intrinsèques cette pièce peut s'analyser en une lettre d'avocat à avocat, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; qu'une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'une telle participation n'ayant pas été alléguée en l'espèce, c'est à bon droit que le juge a ordonné la mainlevée des saisies de correspondances échangées entre M. ... et ses clients ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge a estimé que la lettre émanant du cabinet d'avocats visée par le moyen constituait une consultation de ce cabinet adressée à M. ... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ordonné la restitution des photocopies litigieuses à M. ... alors, selon le pourvoi, que l'annulation de la saisie d'une pièce entraîne l'interdiction d'utiliser la copie de cette pièce, dont l'original est de toute façon restitué au contribuable dans le délai de six mois ; qu'en ordonnant à l'administration des Impôts de restituer à M. ... la photocopie des pièces dont la saisie a été annulée, l'ordonnance a ajouté une condition à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, dès lors que l'annulation de la saisie d'une pièce entraîne l'interdiction d'utiliser la copie de cette pièce, l'Administration est sans intérêt à reprocher au juge d'avoir ordonné la restitution des copies, qu'elle détenait encore, des pièces dont la saisie avait été levée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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