Art. 6, Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-un inspecteur général des affaires sociales ;
-le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de la cohésion sociale ou leur représentant ;
-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
-deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques ;
-un professeur des universités, praticien hospitalier.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.
Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.
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