Art. 7, Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Art. 7, Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

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Z06461UW

I. – Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe sont recrutés :
1. Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2. Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
II. – Pour se présenter aux concours mentionnés au I, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application du code de la route.
III. – Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au I.

IV. – Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 226-1 et à l'article R. 226-2 du code de la route.

Ce contrôle médical a également pour objet de vérifier qu'ils remplissent les autres conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment la capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule et d'être en mesure, le cas échéant, d'en prendre le contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification.

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