Art. 8, Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Art. 8, Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

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Z06438UW

Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.

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