Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-03-1997, n° 95-16.826, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 19-03-1997, n° 95-16.826, inédit, Cassation

A8133AHP

Référence

Cass. civ. 3, 19-03-1997, n° 95-16.826, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047643-cass-civ-3-19031997-n-9516826-inedit-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
19 Mars 1997
Pourvoi N° 95-16.826
compagnie Foncière de l'Ouest
contre
société Mapron et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la compagnie Foncière de l'Ouest, dont arrêts rendus le 19 octobre 1994 et le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit
1°/ de la société Mapron, dont le siège est Nantes,
2°/ de M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Mapron déclarée en redressement judiciaire, demeurant Nantes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mmes ... ..., ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie Foncière de l'Ouest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1994, rectifié le 1er mars 1995), que la société Mapron a reçu, le 31 décembre 1985, au nom de Mme ..., alors décédée, congé du local à usage commercial que celle-ci lui avait donné à bail; que, le 3 novembre 1989, la société Joser, devenue propriétaire du local, a engagé contre la société Mapron une instance en fixation du loyer révisé au 30 décembre 1988; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement du 22 février 1990; que la société compagnie foncière de l'Ouest, nouvelle bailleresse, a signifié le 15 avril 1991, à la société Mapron un nouveau congé pour le 24 juin 1991, et l'a assignée pour voir déclarer nul celui de décembre 1985, dont elle a fait valoir qu'il avait été délivré au nom d'une personne décédée, et fixer le prix du nouveau bail à compter du 24 juin 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société compagnie foncière de l'Ouest aux fins de faire juger nul le congé du 31 décembre 1985, l'arrêt retient que cette société a acquis le local en étant informée du bail et du congé, et que, venant aux droits de l'auteur de cet acte, elle ne peut en invoquer la nullité, celle-ci ne pouvant être soulevée que par le destinataire du congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une irrégularité de fond pouvant être soulevée par tout intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande de la société compagnie foncière de l'Ouest, l'arrêt retient encore que le jugement du 22 février 1990, rendu sur la demande en révision du prix du bail qu'avait formée la société Joser contre la société Mapron, est passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il y avait entre les deux instances identité d'objet, de cause et de parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 octobre 1994 et le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, la société Mapron et M. ..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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