Art. 11, Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Art. 11, Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Lecture: 3 min

C15838DY

I.-A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions du présent décret relatives au financement des dépenses incombant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à la trésorerie de la caisse, et au plus tard jusqu'au 29 juin 2005, EDF et Gaz de France peuvent consentir des avances de trésorerie dans les mêmes conditions que celles qu'elles accordaient au service commun mentionné à l'article 21 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 30 juin 2005. Les charges financières relatives à ces avances sont financées, d'une part, dans les conditions prévues au b du 2° du II de l'article 1er et, d'autre part, par la cotisation mentionnée au 7° du I du même article.

II.-Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la date de parution du présent décret, la déclaration et le versement régularisateurs des cotisations, mentionnées au I de l'article 3, sont effectués à la première échéance, mensuelle ou trimestrielle, prévue par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l'article 6, la cotisation visée au 3° du I de l'article 1er due au titre de l'année 2005 fait l'objet d'un état récapitulatif notifié par la caisse aux employeurs dans les trente jours suivant la publication du décret prévu au II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée.L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les autres dates de versement pour l'exercice 2005 sont fixées au 1er juillet et au 1er octobre.

III.-En ce qui concerne la contribution tarifaire mentionnée au 8° du I de l'article 1er, pour les redevables qui exercent la faculté de payer d'après les débits dès l'entrée en vigueur de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution, la demande visée au 4 du I de l'article 7 doit être adressée à la caisse dans les quinze jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Pour les redevables qui exercent cette option en application de l'alinéa précédent, la contribution est assise sur les éléments d'assiette déterminés par le décret du 14 février 2005 susvisé, compris dans les factures émises à compter du 1er janvier 2005.

Pour ces factures, seule la part de facturation couvrant la période de facturation postérieure au 1er janvier 2005 est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution.

IV.-Par dérogation aux dispositions du 2 du I de l'article 7, la première déclaration prévue au I de l'article 7 est souscrite :

-pour les redevables devant acquitter un montant annuel inférieur à quinze mille euros, au plus tard le 24 du mois suivant le trimestre civil de la parution au Journal officiel du présent décret ainsi que des arrêtés fixant le taux de la contribution ;

-pour les redevables devant acquitter un montant annuel supérieur ou égal à quinze mille euros, au plus tard le 24 du mois suivant la parution au Journal officiel du présent décret ainsi que des arrêtés fixant le taux de la contribution.

Cette déclaration comprend, en tant que de besoin, le cumul des opérations assujetties à la contribution effectuées entre le 1er janvier 2005 et le dernier jour du mois ou du trimestre civil concerné.

La déclaration est accompagnée d'un versement portant sur ces mêmes opérations.

V.-Le décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est abrogé.

VI.-Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article 3 du présent décret :

-le taux de la cotisation à la charge des salariés est fixé à 12 % ; il pourra être modifié ultérieurement par décret ;

-le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret à la charge des employeurs est fixé à 24 % ; il sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du II de l'article 3 du présent décret.

VII.-A titre transitoire, pour les cotisations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret et jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue au I de l'article 4, les employeurs acquittent un taux unique de cotisation fixé à 6, 5 %.

VIII.-Par dérogation au 2 du I de l'article 7, le seuil est fixé à 15 000 euros. Il sera modifié ultérieurement par arrêté.

IX.-Dans le I de l'article 13 du décret du 10 décembre 2004 susvisé, la date du 15 février est remplacée par la date du 1er mars et la date du 28 février est remplacée par la date du 15 mars.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.