Art. D133-9-2, Code de la sécurité sociale

Art. D133-9-2, Code de la sécurité sociale

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L0429IX8

Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.

Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :

-les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

-la direction générale du travail (DGT) ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

-le service des retraites de l'Etat (SRE) ;

-les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;

-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

-le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;

-les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;

-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

-la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;

-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;

-l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;

-la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;

-la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;

-Pôle emploi ;

-le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

-l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;

-l'Agence de services et de paiement (ASP).

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