Art. L211-4, Code du patrimoine
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Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Caractère d'archives publiques des archives de la France libre » / brèves / le quotidien du 14 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité civile pour faute des établissements de santé publics / TITRE « Tenue et conservation du dossier médical » Abonnés
Cité par Art. L111-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L211-5, Code du patrimoine
Cité par Art. L212-4, Code du patrimoine
Cité par Art. L730-3, Code du patrimoine
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