Art. 15, LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Art. 15, LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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Z15012PR

I à V A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015
Art. 8

VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Ile-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

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