Art. 22, Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.
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Z23194LH
L'âge pour la liquidation des droits acquis dans le service roulant est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge pour la liquidation des droits acquis dans les autres services est celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code
Toutefois, les bénéficiaires reconnus inaptes au travail par application de la législation sur la sécurité sociale ou les ressortissants du régime ancien déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique peuvent demander la liquidation de leurs droits à partir de soixante ans sans qu'il soit fait application des coefficients d'anticipation prévus à l'article 23 ci-dessous.
Lorsqu'un bénéficiaire appartenant au personnel du service roulant demeure au service d'une entreprise participante au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de ses droits est différée. Les droits acquis dans le service roulant sont alors affectés de l'un des coefficients d'ajournement suivants :
ÂGE MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de |
COEFFICIENT d'ajournement |
|
1,015 0 |
|
1,030 0 |
|
1,045 0 |
|
1,060 0 |
|
1,077 5 |
|
1,095 0 |
|
1,112 5 |
|
1,130 0 |
|
1,150 0 |
|
1,170 0 |
|
1,190 0 |
|
1,210 0 |
|
1,232 5 |
|
1,255 0 |
|
1,2775 |
|
1,300 0 |
|
1,325 0 |
|
1,350 0 |
|
1,375 0 |
|
1,400 0 |
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