Art. 101, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

Art. 101, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

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C92978LW

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

5° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est abrogée à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 88 de la présente loi.

III. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies et le 7 des articles 266 septies, 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;

4° L'article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

5° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

6° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

7° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

IV. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence :

"L. 432-5" est remplacée par la référence : "L. 214-18 ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, la référence : ", L. 432-8" est supprimée ;

3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

V. - A compter du 1er janvier 2008 :

1° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la référence : "à L. 436-3" est supprimée ;

VI. - L'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s'applique aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité et de gaz naturel, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure légale d'adhésion à la date de l'adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d'eau et d'assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l'Etat dans le département au titre de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

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