Art. 31, Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion

Art. 31, Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion

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C23028PX

Une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 29 et 30.

Cette étude est obligatoirement réalisée pour les installations de puissance thermique supérieure ou égale à 100 MW.

Elle est également réalisée, quelle que soit la puissance thermique, dans le cas où l'un des obstacles définis à l'article 36 est un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire dont le dernier plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres de sol).

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