Art. R2651-4, Code de la commande publique

Art. R2651-4, Code de la commande publique

Lecture: 2 min

L6361L7Q

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna :

1°° A l'article R. 2311-5 :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au 6° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;

3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

" Art. R. 2331-2. -Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.

" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

4° L' article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent " ;

5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;

7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent " ;

8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :



“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”

10° L' article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna ".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.