Art. 62-1, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Art. 62-1, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

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C40428CP

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus à l'article 2 (paragraphes 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétence, lieu*] dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve leur lieu de résidence une demande conforme au modèle arrêté par le ministre de l'agriculture et du développement rural. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré ; dans le cas où l'acte de naissance comporte une mention marginale de divorce et s'il n'est pas justifié du contenu de la décision judiciaire visée dans la mention, la caisse doit se faire délivrer sans frais [*gratuité*], sur production de la copie de cet acte de naissance, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision, une attestation précisant si le divorce a été prononcé conformément aux articles 237 à 241 du Code civil et comportant, dans l'affirmative, le nom du conjoint contre lequel le divorce est réputé avoir été prononcé ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du conjoint divorcé de l'assuré [*mentions obligatoires*].

La caisse de mutualité sociale agricole donne au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent et les transmet à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

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