Art. 2, Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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Les sièges des membres titulaires et des membres suppléants représentant le personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix moyen obtenu par chacune de ces organisations à l'occasion des élections à la commission administrative paritaire nationale du corps et avec répartition à la plus forte moyenne.
Les membres titulaires et les membres suppléants sont désignés par ces organisations syndicales.
Les membres titulaires et les membres suppléants représentant l'administration sont désignés par le ministre chargé de la santé.
La présidence du comité est assurée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
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