Art. 52 bis, Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture

Art. 52 bis, Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture

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C40257PR

L'agent qui atteint l'âge de cinquante-cinq ans, et remplit les conditions définies à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut être admis, sur sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, à bénéficier de la cessation progressive d'activité. Il exerce son activité à mi-temps et perçoit, en plus de sa rémunération correspondant à un mi-temps, l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 5-2 de ladite ordonnance.

Le contrat de l'agent bénéficiaire cesse de plein droit de produire ses effets au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité sont précisées par le directeur de l'agence centrale par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

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