Art. 63, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
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Z67559SY
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier.
Il peut être procédé au reclassement du fonctionnaire mentionné au premier alinéa par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut demander son intégration dans le corps de détachement.
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent.
Nouveau texte Art. L826-1, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L826-2, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L826-3, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L826-4, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L826-5, Code général de la fonction publique
Cité par Art. R911-28, Code de l'éducation
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