Art. 5, Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015

Art. 5, Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015

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Z08752NR

I. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret comportent notamment aux fins d'exonérer l'importation de biens au titre de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :
1° Pour chaque bien, la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations ;
2° Pour les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la même loi, les secteurs d'activités éligibles, par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif.
II. - Les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée importés en exonération d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional doivent être utilisés pour les besoins de l'activité économique de la personne à qui ils sont destinés.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation comportant notamment :
1° La nature, la quantité et la valeur des biens importés ;
2° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;
3° L'engagement de l'importateur d'acquitter, auprès du service des douanes et droits indirects, la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.
Lorsque le bénéficiaire de l'exonération ne procède pas directement aux formalités de dédouanement et qu'il exerce une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, en cas de prêt, de location ou de cession par l'importateur, l'exonération reste acquise à condition que ce dernier porte sur l'attestation les références et la date du contrat de prêt, de location ou de la facture de vente.
III. - Pour les biens mentionnés du 2° au 4° et 6° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation comportant notamment l'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération.
IV. - L'attestation nominative mentionnée au II et au III est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné à l'importateur et le second au service des douanes et droits indirects.
V. - Les biens d'investissement admis en exonération dans les conditions prévues au II doivent être conservés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation.
La cession, la location ou le prêt à titre gratuit ou onéreux des biens d'investissement dans le délai mentionné au premier alinéa du V du présent article sont subordonnés au paiement préalable de l'octroi de mer en vigueur au moment de la cession, de la location ou du prêt et d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette même date par le service des douanes et droits indirects.
Toutefois, en cas de prêt, de location ou de cession à une personne exerçant une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, l'exonération reste acquise à condition que cette personne l'utilise dans les conditions prévues au présent article.

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