Art. 23, Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

Art. 23, Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

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C277773A

Pendant leur première année de fonctions, les praticiens détachés sur un emploi hospitalo-universitaire effectuent la période probatoire de fonctions prévue à l'article 18. Leur situation à l'issue de cette période est examinée et réglée dans les conditions fixées à ce même article. La commission statutaire régionale et, le cas échéant, la commission statutaire nationale disposent, en sus des avis mentionnés à l'article 18, de l'avis de la commission de spécialité et d'établissement instituée par l'article 7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer, la commission statutaire nationale siège dans la formation tripartite prévue à l'article 24.

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